Renforcement de l'obligation d'information du salarié

Quelles informations ?

En application de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023, transposant la directive européenne n°2019-1152 du 20 juin 2019, et de son décret d’application (décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023), l’obligation d’information des salariés qui pèse sur l’employeur est renforcée depuis le 1er novembre 2023.

Cette obligation d’information est applicable aux nouveaux embauchés mais également aux salariés dont le contrat est en cours.

  • Un tableau en annexe de cet article liste l’ensemble des informations devant être communiquées par l’employeur à tous les salariés à compter du 1er novembre 2023 et précise les modalités et délais applicables suivant la nature de l’information.

Quelle forme doit revêtir la communication des informations ?

Les informations doivent être communiquées par écrit :

  • Soit sous forme papier, sous réserve d’utiliser un moyen lui conférant une date certaine.
  • Soit sous forme électronique, sous réserve de trois conditions cumulatives :
    • le salarié doit disposer d’un moyen pour accéder à l’information ;
    • les informations doivent pouvoir être enregistrées et imprimées ;
    • l’employeur doit conserver un justificatif de la transmission ou de la réception des informations communiquées.

En cas d’informations déjà mentionnées dans le contrat de travail, l’employeur est-il contraint de communiquer à nouveau ces informations ?

La question de savoir si l’employeur reste tenu de communiquer les informations dans un document autre que le contrat de travail est actuellement débattu. En l’absence de certitude, et même si cela peut apparaître redondant, il est préférable de proposer par précaution un document récapitulatif à chaque salarié, qui sera actualisé au fil de l’eau, dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date d’effet de la modification. Cette actualisation n’est pas nécessaire si la modification d’informations résulte d’un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles.

Un arrêté est attendu pour proposer trois modèles de documents permettant à l’employeur d’accomplir plus facilement son obligation d’information.

Obligation de l’employeur pour les salariés déjà en poste au 1er novembre 2023

Les salariés déjà en poste au 1er novembre 2023 peuvent demander à tout moment communication des informations listées qui ne leur ont pas encore été données. L’employeur est alors tenu de répondre dans un délai de sept jours ou un mois selon l’information concernée.

🚨 S’il ne le fait pas : le salarié qui n’a pas reçu communication des informations requises, devra au préalable mettre l’employeur en demeure de les lui communiquer. Ce n’est que si l’employeur ne s’exécute pas dans les sept jours calendaires suivant la réception de la mise en demeure, que le salarié peut intenter une action devant le Conseil de prud’hommes.

Informations complémentaires pour les salariés détachés à l’étranger

Les informations générales dues à tous les salariés sont également applicables.

En outre, lorsqu’un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, des informations spécifiques doivent être communiquées avant son départ à l’étranger :

  • Le / les pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue ;
  • La devise servant au paiement de la rémunération ;
  • Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
  • Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de ce rapatriement.

 

Le salarié détaché pour une durée supérieure à 4 semaines dans le cadre d’une prestation de services européenne doit en outre se voir communiquer les informations suivantes :

  • La rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’Etat d’accueil ;
  • Le cas échéant, les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
  • L’adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE.












































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