Droit à la déconnexion : précisions sur les conditions du manquement
Les faits
Un salarié, engagé comme chargé d’affaires puis devenu chef d’agence avec le statut de cadre dirigeant, a été licencié pour inaptitude. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Il réclamait notamment des dommages-intérêts pour non-respect de son droit à la déconnexion, soutenant avoir été sollicité pendant son arrêt de travail pour accomplir plusieurs missions professionnelles.
La question posée
Le fait, pour un salarié en arrêt de travail, de recevoir des courriels professionnels et de se connecter à ses outils de travail suffit-il à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au droit à la déconnexion, ouvrant droit à indemnisation ?
Les principes applicables
Le droit à la déconnexion vise à garantir le respect des temps de repos et de suspension du contrat de travail, notamment pendant un arrêt maladie.
Une obligation de santé et de sécurité des salariés est à la charge de l’employeur.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Elle valide l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu que le salarié s’était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait réalisé, de sa propre initiative, certaines missions ponctuelles. Dès lors, en l’absence d’obligation imposée par l’employeur ou de contrainte à traiter immédiatement les demandes, aucun manquement au droit à la déconnexion n’était caractérisé.
Extrait de la décision
« 5. L'arrêt, qui a constaté qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n'encourt pas les griefs du moyen. »
L'apport de l'arrêt
Cet arrêt précise que la violation du droit à la déconnexion ne se déduit pas automatiquement du fait qu’un salarié se connecte pendant un arrêt de travail. Pour engager la responsabilité de l’employeur, il faut établir que le salarié a été effectivement tenu de travailler, ou placé dans une situation de contrainte ou de sollicitation incompatible avec son arrêt.
Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-21.098
Visites de reprise : une dispense sous conditions
En principe, l’employeur doit organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail à l’issue d’un congé de maternité, d’une absence pour maladie professionnelle, d’une absence d’au moins 30 jours consécutive à un accident du travail, ou encore d’une absence d’au moins 60 jours en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail.
Pour les arrêts de travail prescrits depuis le 15 juin 2026, cette visite de reprise n’est toutefois plus obligatoire :
Lorsque le salarié a bénéficié d’une visite de pré reprise dans les 30 jours précédant son retour au travail,
Sous réserve que, lors de cette visite, le médecin du travail ait conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail, n’était nécessaire en vue de la reprise.
Cette dispense n’est cependant pas automatique. Le médecin du travail, l’employeur ou le salarié peuvent toujours demander l’organisation d’une visite de reprise, malgré les conditions permettant d’y déroger.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette dispense, le médecin du travail doit désormais, sauf opposition du salarié, informer l’employeur de l’organisation de la visite de pré-reprise. Jusqu’à présent, l’employeur n’était informé que des éventuelles recommandations formulées par le médecin du travail à l’issue de cette visite.
Décret n°2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de pré reprise et de reprise