Jurisprudence #1 | Le respect du contradictoire

Jurisprudence #1 | Le respect du contradictoire

Le cabinet BDO AVOCATS a obtenu devant la Cour d’appel de VERSAILLES une décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du sinistre compte tenu de l’absence au dossier consultable des certificats médicaux de prolongation.

CA Versailles, 5e ch., 2 juin 2022, n° 21/02603. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2022/CAP9EE0494E99357773F5C8 

Lorsque la CPAM mène une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, elle doit, afin de respecter le principe du contradictoire, informer les parties de la possibilité de consulter le dossier et de formuler d’éventuelles observations au moins 10 jours francs avant de rendre sa décision.

Selon l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mis à disposition par la CPAM doit comprendre : «

  1.  La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
  2. Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
  3. Les constats faits par la caisse primaire ; 
  4. Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
  5. Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. » 

L’interprétation de cet article est donc cruciale pour s’assurer du respect par la CPAM du principe du contradictoire dans le cadre de ses procédures de prise en charge au titre des risques professionnels des accidents ou maladies avec instruction.

La question est donc celle de savoir à quoi correspond un dossier complet.

En l’espèce, il était demandé à la Cour d’appel de VERSAILLES d’interpréter la mention relative aux « divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ».

Selon l’employeur, la mention « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; » recouvre l’ensemble des certificats, en ce compris les certificats de prolongation en possession de la CPAM au jour de l’ouverture du dossier à la consultation.

La CPAM s’opposait à cette version, considérant que cette mention ne recouvrait que le certificat médical initial, seul certificat faisant, selon elle, grief à l’employeur.

La Cour d’appel de VERSAILLES a jugé par arrêt du 2 juin 2022 que la mention « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; » recouvre l’ensemble des certificats médicaux en possession de la caisse sans distinction, y compris ceux de prolongation.

La Cour sanctionne logiquement ce non-respect du principe du contradictoire par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.

Mais surtout, la Cour d’appel de VERSAILLES juge que la CPAM encourt l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en cas de dossier incomplet mis à disposition, ceci même si l’employeur n’a pas procédé à une consultation effective du dossier.

L’inopposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge est donc bien une sanction de l’irrespect par la CPAM des dispositions du Code de la sécurité sociale et ne suppose pas la preuve d’un grief subi par l’employeur.