CIR : le Conseil d’État rouvre la voie à l’amortissement des prototypes
CIR : le Conseil d’État rouvre la voie à l’amortissement des prototypes
Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’État censure la Cour administrative de Douai et met un terme à une controverse récente relative à l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des amortissements de prototypes directement affectés aux opérations de recherche. Plusieurs cours administratives d’appel avaient en effet retenu une lecture étonnante du dispositif, en excluant de l’assiette du CIR les amortissements afférents à de tels prototypes ce dont l’administration n’avait pas manqué de s’emparer.
Dans son arrêt du 19 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Douai[1] avait ainsi repris à son compte les termes d’un arrêt rendu précédemment par la CAA de Bordeaux[2] en indiquant : « qu’il résulte des dispositions du II de l’article 244 quater B du CGI que le CIR, s’il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception d’un prototype, ne s’applique pas, en revanche, à l’amortissement du prototype en tant que tel. ».
Cette décision avait alors enflammé les débats, les acteurs de la recherche considérant que leur réalité opérationnelle n’était pas comprise (un prototype étant bien un moyen et non un résultat) et les acteurs du droit considérant qu’elle ne correspondait pas à l’intention du législateur reprise aux dispositions de l’article 244 quater B du CGI et 49 septies F de l’annexe III au même code. Le Gouvernement avait d’ailleurs été alerté à deux reprises sur les inquiétudes des entreprises concernées sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à ce stade.
Saisi d’un pourvoi contre cette jurisprudence, le Conseil d’État retient que les dépenses correspondant aux dotations aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf ouvrent droit au crédit d’impôt recherche dès lors que ces immobilisations sont directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’y fasse obstacle, par elle-même, la circonstance qu’elles présentent le caractère de prototypes. Le Conseil d’Etat réintègre ainsi pleinement dans le débat les dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI qui avait jusqu’alors été malheureusement mis de côté par les jurisprudences précédentes.
On ne peut que saluer cette décision qui replace au premier plan le critère de l’affectation de l’immobilisation aux opérations de recherche, plutôt que sa seule qualification de prototype et ouvre une nouvelle voie de contestation pour les contrôles passés et en cours. En outre, celle-ci devrait rassurer l’ensemble des entreprises novatrices sur les bonnes pratiques à tenir quant à l’appréciation de leurs dépenses éligibles au CIR.
CE, 17 juin 2026, n°507371
[1] CAA Douai, 19 juin 2025, n°24DA01095
[2] CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n°18BX01407
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