Newsletter Corporate et M&A - Édition n°1

Vous retrouverez dans notre newsletter les dernières actualités en matière d’intéressement au capital des salariés et mandataires sociaux. Nous reviendrons notamment sur la récente réforme relative aux actions gratuites, ainsi que, sur les dernières précisions énoncées par Bercy concernant les conditions d’application d’une décote dans la fixation du prix d’exercice des BSPCE.

Actions gratuites - Réforme

La loi n°2023-1107 portant transposition de l’accord
national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise conclu par les partenaires sociaux le 23 février 2023 a été promulguée le 29 novembre 2023 et publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023. 

Les dispositions de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 comprennent 19 articles et s'articulent autour de 4 axes de développement des dispositifs de partage de la valeur au sein des entreprises, dont l’actionnariat salarié. Elle vient ainsi modifier les articles L 225-197-1 et L 225-197-2 du Code de Commerce qui lui sont dédiés.

L’article 17 de la nouvelle loi a notamment pour objectif d’assouplir les plafonds applicables aux attributions gratuites d’actions (AGA) qui font l’objet des modifications suivantes :

  • le plafond global général d'AGA est rehaussé de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et de 15 à 20 % du capital social pour les PME (petites et moyennes entreprises) dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé ;
  • le régime des AGA « démocratiques » est modifié :
    • le plafond actuel global d'attribution des actions gratuites est rehaussé de 30 à 40 % du total du capital de l'entreprise en cas de plan d'AGA offert à tous les salariés ;
    • un nouveau plafond global intermédiaire de 30 % du capital social est créé à la double condition que les bénéficiaires représentent plus de 25 % de la masse salariale et au moins 50 % de l’effectif salarié.
Dans les deux cas susvisés, au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
  • en cas d’AGA au sein d’un groupe de sociétés (dans les conditions prévues à l’article L 225-197-2 du Code de Commerce), les conditions liées au pourcentage d’effectif et de salaire brut sont appréciées au niveau de toutes les sociétés et de tous les groupements d’intérêt économique dont les salariés sont bénéficiaires du plan d’attribution gratuite d’actions (C. Com. art. L 225-197-2 modifié).
  • dans l’hypothèse où une AGA bénéficie à des mandataires sociaux, la rémunération et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice sont pris en considération dans le cadre de l’appréciation de ces conditions relatives au pourcentage d’effectif et de rémunération brute (C. Com. art. L 225-197-1, II-al 1 modifié).

Avec le nouveau dispositif, les possibilités d’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux au sein d’un groupe de sociétés sont élargies aux mandataires sociaux des sociétés liées : désormais, les actions qui ne sont admises aux négociations sur un marché règlementé peuvent être attribuées aux mandataires sociaux d’une entité dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui octroie les actions (C. Com. art. L 225-197-1, II-al. 3 nouveau). 

Enfin, les modalités de calcul du plafond individuel d’attribution des AGA sont aménagées. Les actions détenues depuis moins de 7 ans sont désormais seules prises en compte pour le calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou mandataire social pour avoir le droit de se voir octroyer des actions gratuites, à savoir pas plus de 10% du capital social. 

Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2023.

 

Prix d’exercice des BSPCE : dernières précisions

Les Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) sont un dispositif légal d’intéressement destiné aux salariés et dirigeants de jeunes entreprises. Ils permettent de déterminer, au moment de l’attribution des bons, le prix d’acquisition des titres qui seront souscrits lors de l’exercice des BSPCE. Les récentes mises à jour de la doctrine administrative (Bofip), sur les alternatives permettant d’appliquer des décotes au prix d’exercice des BSPCE, sont considérées comme un indicateur de compétitivité sur le marché français.

En France, les BSPCE ont été introduits par la loi de finances de 1998. Cet outil permet aux sociétés éligibles d’offrir à leurs salariés et dirigeants le droit de souscrire, sur exercice desdits bons, à des titres de la société à un prix fixé au moment de l’attribution des BSPCE. L’attribution de ces bons n’est possible que dans les sociétés par actions qui se conforment rigoureusement aux conditions énoncées à l’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI) :

- la société doit être immatriculée depuis moins de quinze ans ;
- être passible de l’impôt sur les sociétés en France (les sociétés exonérées de manière temporaire à l’IS restent toutefois éligibles à l’attribution de BSPCE dès lors que sont remplies les conditions de l’article 44 sexies-0 A du CGI). Le Principe de fixation du prix d'exercice 
Le prix d’exercice des BSPCE est fixé au jour de l'attribution des bons par l'assemblée générale des associés, ou le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire (CGI art. 163 bis G, III). 

La Prise en compte d'une augmentation de capital 
Depuis la loi du 22 mai 2019 dite « Loi Pacte », le CGI énonce que lorsque la société émettrice a procédé, dans les six mois précédant l'attribution des bons, à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des BSPCE, le prix d'acquisition des bons ne peut être inférieur au prix d’émission de titres retenu lors de cette opération. Cette loi introduit également, le cas échéant, la possibilité d’appliquer des décotes sur le prix antérieurement fixé. 

Les Possibles décotes applicables au prix d’exercice 
La mise à jour du Bofip du 27 mars 2024 vient préciser les conditions d’application d’une décote au prix d’exercice de BSPCE.

D’une part, elle énonce que la possibilité d’appliquer une décote bénéficie à toutes les entreprises éligibles au BSPCE (et non pas uniquement à celles qui répondent à la définition des jeunes entreprises innovantes). Ainsi, si le prix de fixation doit être au moins égal au prix des titres émis lors d’une augmentation de capital intervenue six mois auparavant et conférant des droits équivalents à ceux de l’exercice des BSPCE, ce prix peut être diminué d’une éventuelle décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis leur émission. Antérieurement à la loi Pacte, il n’était pas admis d’appliquer une décote de valorisation à la suite d’une augmentation de capital lors de l’exercice des BSPCE. La loi Pacte a apporté des modifications au régime des BSPCE afin de permettre l’application d’une décote sur le prix d’acquisition des titres lors de l’exercice des BSPCE. 

D’autre part, une décote est également possible lorsque l'augmentation de capital a porté sur des titres ne conférant pas les mêmes droits que les actions souscrites en exercice des BSPCE. La différence de droits entre ces titres peut trouver son origine dans des clauses contractuelles ou statutaires par exemple énonce la doctrine administrative.

En définitive et dans tous les cas, il est nécessaire de garder à l’esprit que l’administration fiscale n’ouvre pas le droit à une décote générale et systématique. L’administration fiscale énonce clairement que l’application de ces décotes doit être justifiée par tout élément pertinent permettant de démontrer soit la perte de la valeur économique des titres ou la différence des droits accordés justifiant une décote du prix d’exercice des BSPCE.