Actualités fiscales : abandon de créance et transfert de déficit

Actualités fiscales : abandon de créance et transfert de déficit

Abandon de créance CAA Bordeaux 8 mars 2022 n° 19BX04963, Société RT2i

Par principe, les abandons de créances à caractère financier ne sont pas déductibles.

Par exception, les aides consenties à une entreprise en difficulté financière pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou toute procédure d’insolvabilité est ouverte sont considérées comme des charges déductibles de l’exercice à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent l’aide.

Dans le silence de la loi, il était pertinent de s’interroger sur la date qu’il convenait de retenir pour ce qui est de la mise en œuvre de la procédure collective : la situation en fin d’exercice ou le moment de l’abandon.

En l’espèce, en juin 2014, une société mère avait consenti un abandon de créances à sa filiale en difficulté. Cette dernière est placée en sauvegarde judiciaire par un jugement rendu en septembre 2014. La société mère considère cette aide comme déductible fiscalement au titre de son exercice clos le 30 septembre 2014.

Cette déduction fait l’objet d’une remise en cause par l’administration fiscale.

La CAA, dans son arrêt en date du 8 mars 2022 rejette la déductibilité de l’abandon de créance au motif que l’abandon de créance avait été consenti antérieurement à la mise en œuvre de la procédure collective.

En d’autres termes, pour apprécier la déductibilité d’un abandon de créance, les juges du fond ont considéré qu’il ne fallait pas se placer à la date de clôture de l’exercice mais à la date ou l’abandon avait été consenti.

Si l’approche retenue par les juges du fond parait stricte, celle-ci peut toutefois être mise en parallèle avec la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle un acte anormal de gestion s’apprécie à la date de celui-ci et non à la clôture de l’exercice (CE 11 avril 2008 n°284274, Sté Guy Dauphin Environnement et CE 31 juillet 2009 n° 297274, Sté Haussmann Promo Ile-de-France).

 

Transfert de déficits sans agrément (BOI-IS-FUS-10-60 du 13-4-2022)

Pour rappel, le transfert des déficits de la société absorbée est possible, sous réserve que la société bénéficiaire des apports obtienne un agrément, délivré sous certaines conditions : l’opération est placée sous le régime de faveur, elle répond à une justification économique et à des motivations principales autres que fiscales, il n’y a pas eu de changement significatif d’activité, l’activité est poursuivie, les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.

Une dispense d’agrément est néanmoins instaurée pour les déficits, charges financières et la capacité de déduction inemployée de la société absorbée lorsque leur montant cumulé n’excède pas 200 000 €.

Dans une mise à jour BOFIP en date du 13 avril 2022, l’Administration apporte notamment une précision intéressante sur les opérations visées par le mécanisme de transfert de plein droit.

Lorsque le montant global cumulé des sommes dont le transfert est envisagé est supérieur ou égal à 200 000 €, le transfert ne peut pas, au titre d’une même opération, être réalisé pour une partie en dispense d’agrément et pour une autre partie dans le cadre de la procédure d’agrément. Mais la société absorbante ou confondante peut procéder au transfert d’une quote-part de déficits égale à 199 999 €, le surplus étant alors définitivement perdu.

A titre d’exemple, une société souhaitant transférer 300 000 € de déficits pourrait choisir de transférer volontairement de plein droit uniquement 199 999 € sans agrément et d'abandonner le surplus afin de simplifier ses démarches administratives.