Pacte Dutreil et société exerçant une activité mixte : critère d’appréciation de la prépondérance

Pacte Dutreil et société exerçant une activité mixte : critère d’appréciation de la prépondérance

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023 (n° 20-23.137), la Cour de cassation confirme les critères d’appréciation de l’éligibilité d’une société dont l’activité est mixte au dispositif de faveur du pacte Dutreil.

L'intérêt du régime du pacte Dutreil

Pour rappel, le régime du pacte Dutreil permet, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 787 B du Code Général des Impôts, une exonération de 75% de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Dispositif réservé aux sociétés opérationnelles

Ce dispositif de faveur ne peut concerner que les titres des sociétés dites opérationnelles, exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de nature civile.

Toutefois, le régime est applicable aux transmissions de titres de sociétés exerçant une activité civile accessoire.

Critères d’appréciation de la prépondérance : le recours au faisceau d’indices

Pour apprécier la prépondérance de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en cas d’activité mixte, l’administration fiscale exigeait initialement deux critères cumulatifs :

  • Le chiffre d’affaires procuré par cette activité devait représenter au moins 50% du montant du chiffre d’affaires total ;
  • Le montant de l’actif brut immobilisé devait représenter au moins 50% du montant total de l’actif brut.

L’administration fiscale a mis en conformité sa doctrine pour l’aligner sur la jurisprudence et a ainsi admis que le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955).

En pratique, l’administration admet depuis cette date que les précédents critères puissent être utilisés pour vérifier la prépondérance de l'activité éligible, sans pour autant qu’ils soient déterminants.

Dans ce contexte, le tribunal a récemment établi une grille d’analyse en jugeant que la prépondérance de l’activité d’animation d’une holding mixte s’apprécie concrètement :

  • Non seulement au regard de la valeur des filiales animées (i.e. déterminer le périmètre de l’animation) ;
  • Mais également au regard de la valeur des autres actifs affectés à l’activité de l’animation (i.e. analyser les actifs dédiés à cette activité d’animation).

Autrement dit, lorsque la valeur vénale des participations animées est insuffisante pour caractériser la prépondérance de l’activité d’animation, il convient de rechercher si d’autres actifs de la société holding (immobilisés ou circulants) sont affectés à l’animation des filiales. Le cas échéant, ces actifs peuvent être retenus pour l’appréciation de la prépondérance de l’activité d’animation.

Selon le tribunal, sont concernés par cette analyse « tous les postes d’actif » de la holding, « en ce compris les valeurs mobilières de placement (…) afin d’effectuer un calcul actualisé et pertinent de la part des actifs affectés à l’activité d’animation dans l’actif total. »

Ces actifs doivent être retenus « pour leur valeur vénale au jour de la donation des actions (…) et non pour leur valeur inscrite au bilan. »

En l’espèce, l’analyse portait sur les actifs suivants :

  • Un ensemble immobilier affecté à l’activité opérationnelle d’une des filiales
  • Des créances rattachées à des participations
  • Des bons de souscription d’actions d’une des filiales
  • Un portefeuille de valeurs mobilières de placement

 

Réaffirmation du recours au faisceau d’indices

Dans son arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation considère que la prépondérance ne saurait être appréciée au regard exclusivement du chiffre d'affaires de la société dont les titres sont transmis et rappelle qu’il convient d’examiner les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice.