Jurisprudence #3 | Procédures d'appel sans représentation obligatoire : arrêt de la cour de cassatio

Jurisprudence #3 | Procédures d'appel sans représentation obligatoire : arrêt de la cour de cassatio

CASS CIV 2EME, 29/09/2022, n°21-23.456 – Publié au bulletin :

Dans un arrêt du 29 septembre 2022 (n°21-23.456), la Cour de cassation est venue rappeler, dans le cadre des procédures d’appel sans représentation obligatoire, que la déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués, s’entend comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

Et ceci, peu important que la partie soit représentée par un professionnel du droit et que la déclaration d’appel ne précise pas que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.

Dans les faits, une requérante avait interjeté appel d’une décision rendue par un juge des enfants ayant renouvelé une mesure d’assistance éducative.

Pour confirmer la décision de première instance, la Cour d’appel avait déduit de l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel qu’elle n’était saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de son appel.

La requérante forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et précise qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

Cet arrêt de la Cour de cassation vient confirmer la position déjà bien assise de la Cour tendant à l’instauration d’un formalisme allégé concernant les procédures sans représentation obligatoire (voir notamment séries d’arrêts Civ 2ème du 09 septembre 2021, ex : n°20-13.662 ; Civ 2ème, 30 juin 2022, n°21-15.003).

La Haute Cour vient ainsi préciser encore un peu plus la portée des articles 562 et 933 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel sans représentation obligatoire.

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L’article 933 du même code régit la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel et rappelle que la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

La Cour de cassation est venue faire un distinguo sur l’application de l’effet dévolutif de l’appel entre les procédures avec ou sans représentation obligatoire.

Pour les procédures avec représentation obligatoire, il se déduit de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, considérant que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.

 

A contrario, dans la procédure sans représentation obligatoire, la Cour de cassation vient préciser qu’un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit et qu’ainsi, la déclaration d’appel qui omet de préciser les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de jugement.

Dans cet arrêt, la Cour va même jusqu’à préciser que l’effet dévolutif opèrera également, lorsque l’acte d’appel non seulement omet de mentionner les chefs de jugement critiqués, mais encore ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.

Enfin, la Haute Cour vient également confirmer que ce formalisme allégé de la déclaration d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire, s’applique même lorsque le requérant est assisté d’un professionnel du droit.

Ainsi, pour déterminer si la procédure peut profiter d’un formalisme allégé dans la rédaction de la déclaration d’appel, il suffit qu’elle soit dispensée de la représentation par un professionnel du droit, peu important que dans les faits la partie soit assistée d’un tel professionnel.