Convention franco-israélienne : notion de résidence fiscale et double non-imposition

Convention franco-israélienne : notion de résidence fiscale et double non-imposition

Dans une décision récente, la Cour Administrative d’Appel de Toulouse (CAA Toulouse 13 octobre 2022, req. N°20TL22832) apporte un éclairage intéressant sur l’application de la convention fiscale franco-israélienne à la notion de résidence fiscale.

En l’espèce, la question se posait de savoir si un couple de retraités français résidant en Israël depuis juillet 2014 et bénéficiant d’une exonération  en Israël en tant que nouveaux résidents pour une période de dix ans à compter de l'année de leur installation, de tout impôt sur les revenus provenant de l'étranger, notamment leurs pensions de retraite de source française, pouvaient se prévaloir des dispositions de la convention franco-israélienne pour justifier de l’absence d’imposition en France de ces revenus. L’article 18 de la convention réservant, en effet, le droit d’imposer les pensions de retraite à l’Etat de résidence (en l’espèce à l’Israël).

Rappel de la procédure – L’administration française avait procédé à un rappel d’imposition portant sur leurs pensions françaises perçues postérieurement à leur installation en Israël, en considérant que les dispositions de la convention fiscale ne leur étaient pas applicables dans la mesure où ils ne pouvaient pas justifier d’un assujettissement à l’impôt sur le revenu de ces retraites en Israël. 

Les requérants affirmaient quant à eux pouvoir bénéficier des dispositions de la convention dès lors qu’il était établi qu’ils avaient la qualité de résidents fiscaux israéliens et étaient à ce titre imposables en Israël sur leurs revenus mondiaux, indépendamment du fait qu’ils étaient éligibles à des exonérations en application de la loi interne israélienne. L’absence d’imposition effective, en Israël, de leurs pensions de retraite françaises n’était, selon eux, pas de nature à remettre en cause leur qualité de résidents fiscaux israéliens ni le principe de leur assujettissement à l’impôt en leur qualité de résidents.  

La Cour Administrative d’Appel a tranché la question en faveur des requérants.

Décision de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse -

Selon les juges, « la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source ». Cette condition serait, en l’espèce, remplie pour les requérants dès lors qu’ils sont regardés comme résidents fiscaux en Israël et sont en conséquence assujettis à l’impôt sur le revenu israélien en raison de leurs revenus mondiaux.

Par conséquent, l’application d’une convention fiscale, telle qu’interprétée par la Cour administrative d’Appel de Toulouse, conduit à une double non-imposition des pensions de retraite de source française des résidents israéliens bénéficiant du régime de faveur de « l’Alyah ».

Cet arrêt vient compléter des jurisprudences déjà établies. Il en est ainsi dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020 concernant l’application de la convention fiscale franco-chinoise. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat affirmait que l’étendue de l’obligation fiscale d’un contribuable (mondiale ou limitée aux revenus perçus dans son état de résidence) est sans incidence sur la qualification de résidence fiscale.

La décision de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse pourrait être infirmée par le Conseil d’Etat au motif que pour pouvoir être résident fiscal en Israël, un contribuable doit être assujettie à l’impôt en Israël à la fois sur ses revenus de source israélienne et étrangère (article 4 de la convention fiscale conclue entre les deux pays). Nous vous informerons si le Conseil d’Etat est saisi suite à cette décision.