Une nouvelle rédaction de l’article 257 bis du CGI conforme à la Directive européenne

Une nouvelle rédaction de l’article 257 bis du CGI conforme à la Directive européenne

Synthèse

L’article 257 bis Code Général des Impôts (CGI) prévoit la suspension ou la « dispense » de la taxation à la TVA des transmissions d’universalités entre assujettis. Ce régime est de droit, et ne s’applique que si certaines conditions sont réunies. Depuis le 1er janvier 2023, l’article 257 bis du Code Général des Impôts (CGI) a été modifié. En effet, la rédaction antérieure avait été jugée non conforme à la Directive TVA par une décision de mai 2022 du Conseil d’Etat.

Nos experts fiscalité indirecte décrypte cette nouvelle rédaction de l’Article 257 bis du CGI dans notre Blog.

Alerte TVA

Pour rappel, les articles 19 et 20 de la Directive TVA 2006/112/CE prévoient la possibilité pour les Etats membres de considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

En France, cette faculté a été transposée par l’article 257 bis du Code Général des Impôts (CGI) lequel ne reprenait pas strictement les termes de la Directive puisqu'il prévoyait un régime de « dispense » de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

En dépit des commentaires apportés par la doctrine administrative et la jurisprudence, la rédaction de l’article 257 bis du CGI a suscité de nombreux débats et des difficultés d’application. Ainsi, récemment, le Conseil d’Etat (CE, 31 mai 2022, n° 451379, S.A. Anciens établissements Georges Schiever et fils) a jugé que la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI n’était pas applicable à une cession hors du champ de la TVA, dès lors qu’une telle dispense ne peut s’appliquer qu’à une opération soumise à la TVA. Autrement dit, dans sa rédaction antérieure le texte conduisait à ce que :

  • Seules les opérations taxables de plein droit ou sur option peuvent bénéficier de cette dispense de TVA,
  • Ne peuvent bénéficier de cette dispense de TVA ni les opérations exonérées ni les opérations placées hors du champ de TVA intervenant dans le cadre d’une transmission d’universalité.

La lecture littérale du texte par le Conseil d’Etat conduisait à exclure du dispositif les transmissions effectuées à titrer gratuit ainsi que les cessions à titre onéreux d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans. En conformité avec la Directive TVA, depuis le 1er janvier 2023 la nouvelle rédaction de l’article 257 bis prévoit qu’en cas de transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.

Nous vous rappelons que la Doctrine administrative (BOFIP) antérieure reste opposable en cas de contentieux avec l’administration fiscale.

 

Notre équipe est à votre disposition pour discuter des difficultés que rencontre toujours en pratique l’application de l’article 257 bis du CGI.

David HIRSCH

Avocat - Partner

Andréa LOPES

Avocat - Senior Manager

Julien HAMEL

Associate