Flux intra-groupes - 2 arrêts de CAA en faveur du contribuable

Voici deux arrêts qui, une fois n’est pas coutume, mettent en exergue la bienveillance et la clairvoyance  du Juge de l’impôt vis à vis des contribuables :

CAA Versailles du 18 novembre 2021-Arret SA Bureau Veritas (Revue de Droit Fiscal 10 mars 22, n° 137)

La prise en compte de droits étrangers par l’administration fiscale française ou encore par le juge de l’impôt français n’est pas nouvelle mais offre un exemple particulièrement intéressant au cas présent puisqu’il met directement à mal le principe de pleine concurrence en autorisant une entité française à ne pas facturer des prestations rendues à certaines de ses filiales (en l’espèce des redevances de marque), au motif que la facturation de ces prestations entrainerait des conséquences telles que la non déductibilité au niveau local de ces prestations (Inde) ou, pire, une incrimination pénale potentielle de la filiale (Brésil).  

Commentaire : Une tolérance à avoir en tête pour justifier certains flux managériaux ou redevances de marques non refacturés (à des filiales en perte, notamment).

 

CAA Paris du 17 décembre 2021-Arret SAS Trocadero Participations (Revue de Droit Fiscal 10 mars 22, n° 133)

Cet arrêt très attendu porte sur la déductibilité d’intérêts d’emprunts intra-groupes. Il rappelle des fondamentaux mais aussi conforte les positions récentes du CE et enfin innove en rentrant dans l’analyse technique du benchmark :

  • Tout d’abord , dans la lignée des arrêts du Conseils d’état en 2019 et 2020 (Siblu, Ambassador  et Wheelabrator) , l’arrêt « Trocadero » de la CAA de Paris confirme l’utilisation de benchmarks de taux pour justifier du caractère de pleine concurrence des taux d’intérêts intra-groupes. Elle autorise l’accès aux agences de notation sous réserve de la bonne application de critères de comparativité somme toute très classiques telles que la maturité du prêt, le credit rating, ou encore la nature de l’opération de financement.

 

  • 2e sujet plus technique et plus novateur : Lorsque des prêts intra-groupes sont contractés en même temps que des prêts bancaires pour la même opération ou une opération similaire, s’il s’avère que le prêt intragroupe est subordonné au prêt bancaire (en l’espèce emprunt obligataire junior versus un  prêt bancaire senior) , le taux de prêt bancaire peut s’analyser comme un seuil minimum admissible pour justifier de la déductibilité du taux intra-groupe.

 

  • Enfin l’arrêt rappelle les fondamentaux en matière de prix de transfert propres aux flux financiers intra-groupes : Pour que les entités bénéficient de la règlementation en la matière  (article 212 I du CGI) et de la déductibilité des intérêts au-delà du taux légal, encore faut-il que la société prêteuse ait une détention capitalistique dans la filiale emprunteuse de sorte que la prêteuse exerce un véritable pouvoir sur la filiale emprunteuse. A défaut point de salut !

 

Commentaire : Avis aux connaisseurs :

  • La fourniture d’une offre ferme comparable d’un établissement bancaire pour justifier un taux d’interêt intra-groupe n’est définitivement plus la solution unique.
  • Le juge de l’impôt admet la déductibilité, (certes sur un prêt junior mais c’est à noter), d’un taux de 8,5%. On est bien loin du taux légal !

 

Pour plus de détails et d’explications : sabine.sardou@avocats-bdo.fr